Police intervention reporting
If an RCMP officer uses an intervention option, they must complete a police intervention report following the incident. This information is captured in a Subject Behaviour/Officer Response report. This report helps police officers clearly explain what happened during the incident, by capturing:
- environment
- situational factors
- what substances and weapons were present
- a description of the subject's behaviour and the officer's corresponding response
- injuries, if any, to the subject and the officer
- extent of medical treatment, if required
- a short description of how the event unfolded
Find out more about our police intervention reporting and other initiatives.
Mandatory in most circumstances
A Subject Behaviour/Officer Response report is mandatory for all members who apply or display:
- Physical control "hard"
Including takedowns and empty hand strikes such as punches and kicks. These techniques are intended to stop (or change) a subject's behaviour or allow the application of a control technique, and have a higher probability of causing injury to both parties.
- Use of weapons
Including intermediate weapons, firearms, police service dog, specialty weapons and/or other (weapon of opportunity).
- Physical control "soft" resulting in an injury to the subject, police officer or other person
Including takedowns and empty hand strikes such as punches and kicks. These techniques may be used to cause distraction to facilitate the application of a control technique.
Distraction techniques include, but are not limited to:
- open hand strikes
- pressure points
Control techniques include:
- escorting and/or come-along techniques
- joint locks
- nonresistant handcuffing
These techniques have a lower probability of causing injury to both parties.
What the report captures
Subject Behaviour/Officer Response reports capture both the draw and display, as well as the actual application of the intervention option. The data shows how often intervention options are "used" but not "applied" to demonstrate the frequency that intervention options are used as a deterrent to de-escalate a situation.
Reporting also provides statistical data on police interventions trends and frequency across the country. This allows us to review and use an evidence-based approach to updating policy, training and equipment, when needed.
Rapports d’intervention policière
Le policier de la GRC qui utilise une option d'intervention doit remplir un rapport d'intervention policière à l'issue de l'incident. Il s'agit du rapport sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent (CSIA). Ce rapport aide le policier à expliquer clairement ce qui s'est passé durant l'incident, en décrivant :
- l'environnement
- les facteurs situationnels
- les substances et les armes présentes
- le comportement du sujet et la réaction de l'agent
- les blessures subies par le sujet et l'agent
- les soins médicaux que l'incident a nécessité, s'il y a lieu
- brièvement le déroulement de l'événement
Apprenez-en plus sur les rapports d'intervention policière et d'autres initiatives.
Obligatoire dans la plupart des cas
Un rapport sur le comportement du sujet et l'intervention de l'agent (CSIA) est obligatoire pour tous les membres qui ont recours :
- à des techniques de contrôle physique intense
y compris les amener au sol et les méthodes de contrôle à mains fermées, comme les coups de poing et les coups de pied. Ces techniques visent à modifier ou mettre fin à un comportement ou à permettre l'emploi d'une tactique de maîtrise et présentent un plus grand risque de blessure aux deux parties.
- à des armes
- y compris des armes intermédiaires, des armes à feu, un chien de police, des armes spéciales ou d'autres armes improvisées;
- à des techniques de contrôle physique modéré qui ont causé une blessure au sujet, au policier ou à une autre personne
y compris les amener au sol et les méthodes de contrôle à mains fermées, comme les coups de poing et les coups de pied. Ces techniques peuvent servir à distraire le sujet pour faciliter l'emploi d'une tactique de maîtrise.
Liste non exhaustive des techniques de distraction :
- Coups à main ouverte
- Points de pression
Techniques de maîtrise :
- l'escorte et la coercition
- le blocage des articulations
- le menottage sans résistance
Ces méthodes sont peu susceptibles de causer des blessures aux parties.
Contenu du rapport
Un rapport CSIA contient de l'information sur les situations où une option d'intervention a été dégainée et montrée, et sur l'application comme telle de l'option d'intervention. Les données montrent la façon exacte dont l'option d'intervention a été « utilisée », mais non « appliquée » afin de mettre en exergue la fréquence de son utilisation comme moyen de dissuasion afin de désamorcer une situation.
Les rapports fournissent également des données statistiques sur les tendances et la fréquence des interventions policières au pays. Cela nous permet d'examiner et d'utiliser une approche fondée sur des données probantes pour mettre à jour les politiques, la formation et l'équipement, si nécessaire.
18 avril 2021 — Ottawa (Ontario) National Statement
April 14, 2021 — Ottawa, Ontario National Statement
14 avril 2021 — Ottawa (Ontario) National Statement
Rapport annuel de 2020 sur le recours des dispositions du régime de justification de l’application de la loi par la GRC
I. Introduction
Les articles 25.1 à 25.4 du Code criminel fournissent une justification limitée, sur le plan juridique, d'actes et d'omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions s'ils étaient commis par des agents de la paix spécialement désignés (et les personnes qui agissent sous leur direction) dans le cadre d'une enquête sur une infraction d'une loi fédérale, dans la mise en application d'une loi fédérale ou dans le cadre d'une enquête sur une activité criminelle.Footnote 1 Les dispositions du régime de justification de l'application de la loi sont assujetties à une exigence juridique en matière du caractère raisonnable et de la proportionnalité.
Les dispositions du régime de justification de l'application de la loi prévoient aussi l'établissement d'un système de responsabilisation en vertu duquel l'autorité compétente – le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre), dans le cas de membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) – est tenue par la loi de rendre public un rapport annuel sur le recours, par des membres de la GRC, à des dispositions précises du régime de justification de l'application de la loi.Footnote 2
Le ministre doit rapporter notamment :
- le nombre de fois où, en raison d'une situation d'urgence, un fonctionnaire supérieur a procédé à une désignation temporaire en vertu du paragraphe 25.1(6);Footnote 3
- le nombre de fois où un fonctionnaire supérieur a autorisé un fonctionnaire public, en vertu de l'alinéa 25.1(9)(a), à commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou a ordonné à une personne de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction;Footnote 4
- le nombre de fois où un fonctionnaire public a agi sans l'autorisation d'un fonctionnaire supérieur en raison d'une situation d'urgence aux termes de l'alinéa 25.1(9)(b);Footnote 5
- la nature des activités qui faisaient l'objet de l'enquête dans les circonstances;Footnote 6
- la nature des actes ou des omissions, qui constitueraient par ailleurs des infractions, qui ont été commis dans ces cas.Footnote 7
Le premier rapport annuel sur le recours par la GRC à des dispositions particulières du régime de justification de l'application de la loi a été préparé en 2002 et déposé au Parlement le 13 juin 2003.
Le présent rapport porte sur le recours par la GRC à des dispositions précises du régime de justification de l'application de la loi entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, et il ne contient aucun renseignement dont la divulgation ne compromettrait pas une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête.Footnote 8
II. Vue d'ensemble du Régime de Justification de l'application de la Loi
En avril 1999, dans la décision R. c. Campbell et Shirose, la Cour suprême du Canada a déclaré qu'en vertu de la common law, les policiers ne jouissent pas d'une immunité lorsqu'ils commettaient des actes criminels au cours d'une enquête.Footnote 9 La Cour ajoutait que « s'il y a lieu de conférer à la police une certaine forme d'immunité d'intérêt public… il revient au Parlement de circonscrire la nature et la portée de l'immunité ainsi que les faits qui y donnent ouverture ».Footnote 10
En réponse, le Parlement a mis en application les dispositions du régime de justification de l'application de la loi, qui font l'objet des articles 25.1 à 25.4 du Code criminel, et qui ont été promulguées le 1er février 2002. Ces dispositions prévoient une justification limitée des actes et des omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions s'ils étaient commis par des agents de la paix spécialement désignés (et les personnes qui agissent sous leur direction) dans le cadre d'une enquête sur une infraction à une loi fédérale, dans la mise en application d'une loi fédérale ou dans le cadre d'une enquête sur une activité criminelle. Ces dispositions prévoient aussi l'établissement d'un système de responsabilisation.
Les actes ou omissions par ailleurs illicites en vertu des dispositions du régime de justification de l'application de la loi sont assujetties à une exigence juridique en matière du caractère raisonnable et de la proportionnalité.Footnote 11 Le caractère raisonnable et la proportionnalité sont évalués à la lumière des circonstances et en tenant compte de certaines questions telles que la nature de l'acte ou de l'omission, la nature de l'enquête et la disponibilité raisonnable d'autres moyens pour exécuter les tâches des agents. Certains types de conduite, comme le fait de causer des lésions corporelles, de porter atteinte à l'intégrité sexuelle d'une personne ou de tenter volontairement d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, sont expressément exclus des dispositions du régime de justification de l'application de la loi.Footnote 12
Les dispositions du régime de justification de l'application de la loi créent également un système de responsabilisation. Un élément essentiel des dispositions du régime de justification de l'application de la loi est qu'elles ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires publics spécialement désignés.Footnote 13 Dans le cas des membres de la GRC, le Ministère est l'autorité compétente responsable de désigner ces fonctionnaires publics.Footnote 14
Le ministre est également responsable de la désignation des fonctionnaires supérieurs, qui le conseilleront par la suite à propos des désignations de fonctionnaires publics.Footnote 15 En temps normal, seul le ministre peut désigner des agents de la GRC comme fonctionnaires publics. Mais quand l'urgence de la situation l'exige, un fonctionnaire supérieur peut désigner des fonctionnaires publics à titre temporaire. Un fonctionnaire supérieur peut lui-même désigner un fonctionnaire public pour une période maximale de 48 heures, s'il estime qu'en raison de l'urgence de la situation, le ministre peut difficilement le désigner, ou s'il estime que le fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.Footnote 16
Un fonctionnaire public doit recevoir l'autorisation écrite d'un fonctionnaire supérieur pour commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou pour ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.Footnote 17 Dans ces cas, le fonctionnaire supérieur croit que la commission de l'acte ou de l'omission est, par rapport à la nature de l'infraction ou des activités criminelles faisant l'objet de l'enquête, à la nature de l'enquête et la disponibilité raisonnable d'autres moyens de s'acquitter des fonctions du fonctionnaire est juste et proportionnelle dans les circonstances.
Un fonctionnaire public peut, sans autorisation écrite d'un fonctionnaire supérieur, commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux‑ci, ou ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, dans des circonstances bien précises. Ce fonctionnaire public doit cependant croire, pour des motifs raisonnables, que les conditions pour obtenir l'autorisation sont réunies, mais que son obtention est difficilement réalisable et que l'acte ou l'omission est nécessaire afin :
- de préserver la vie ou la sécurité d'une personne;Footnote 18
- d'éviter de compromettre la confidentialité de l'identité d'un fonctionnaire public ou d'un informateur ou celle d'une personne agissant sous la direction et l'autorité d'un fonctionnaire public;Footnote 19
- de prévenir la perte ou la destruction imminente d'éléments de preuve d'un acte criminel.Footnote 20
III. Statistiques
III.I Désignation : situation d'urgence
Les alinéas 25.3(1)a), d) et e) du Code criminel exigent que les renseignements ci‑dessous soient rendus publics :
- le nombre de désignations temporaires d'un fonctionnaire public effectuées par le fonctionnaire supérieur en raison d'une situation d'urgence;
- la nature des activités qui faisaient l'objet de l'enquête;
- la nature des actes ou omissions justifiés commis par le fonctionnaire public désigné qui constitueraient par ailleurs des infractions.
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, la GRC rapporte que les fonctionnaires supérieurs ont procédé à aucune désignation temporaire pour les investigations qui ont été complétées.
III.II Autorisations accordées pour commettre des actes ou omissions
Les alinéas 25.3(1)(b), (d) et (e) du Code Criminel exigent que les renseignements ci-dessous soient rendus public :
- le nombre d'occasions que le fonctionnaire supérieur :
- a autorisé un fonctionnaire public à commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci;
- a autorisé un fonctionnaire public à ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction;
- la nature des activités faisant l'objet de l'enquête;
- la nature des actes ou omissions justifiés qui ont été commis, mais qui constitueraient par ailleurs des infractions.
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, la GRC rapporte n'avoir autorisé aucun fonctionnaire public par des fonctionnaires supérieurs à commettre des actes ou omissions justifiés qui constitueraient par ailleurs des infractions et qui entraîneraient vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux‑ci.
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, la GRC rapporte qu'aucune autorisation n'a été accordée à des fonctionnaires publics par des fonctionnaires supérieurs pour qu'ils puissent ordonner à une autre personne de commettre un acte ou une omission justifiés qui constituerait par ailleurs une infraction.
III.III Nombre de fois que des fonctionnaires publics ont commis un acte ou une omission sans autorisation écrite du fonctionnaire supérieur
Les alinéas 25.3(1)c), d) et e) du Code criminel exigent que les renseignements ci‑dessous soient rendus publics :
- le nombre de fois que des fonctionnaires publics ont commis un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction, sans autorisation écrite d'un fonctionnaire supérieur, parce qu'ils avaient des motifs raisonnables de croire que les conditions pour obtenir l'autorisation étaient réunies, et que l'acte ou l'omission était nécessaire en raison de l'urgence de la situation;
- la nature des activités qui faisaient l'objet de l'enquête quand les fonctionnaires publics ont agi ainsi;
- la nature des actes ou omissions justifiés qui constitueraient par ailleurs des infractions ayant été commis quand les fonctionnaires publics ont agi ainsi.
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, la GRC rapporte qu'aucun fonctionnaire public n'a agi sans l'autorisation officielle écrite d'un fonctionnaire supérieur en raison de situation d'urgence.
IV. Conclusion
Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, soit la dix-neuvième année de l'application des articles 25.1 à 25.4 du Code criminel, la GRC a procédé à aucune désignation temporaire dans le cadre des enquêtes qui ont été conclues.
Aucune autorisation n'a été accordée à un fonctionnaire public par des fonctionnaires supérieurs pour commettre des actes ou des omissions justifiés qui constitueraient par ailleurs des infractions et qui entraîneraient vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci.
Aucune autorisation n'a été accordée par un fonctionnaire supérieur qui permettrait à un fonctionnaire public désigné d'ordonner à une personne de commettre un certain nombre d'actes ou omissions justifiés qui constitueraient par ailleurs une infraction.
Aucun fonctionnaire public désigné n'a agi sans l'autorisation officielle d'un fonctionnaire supérieur en raison de situation d'urgence.
2020 Annual Report on the RCMP’s Use of the Law Enforcement Justification Provisions
I. Introduction
Sections 25.1-25.4 of the Criminal Code provide a limited justification at law for acts and omissions that would otherwise be offences when committed by specially designated law enforcement officers (and those acting under their direction) while investigating an offence under federal law, enforcing a federal law, or investigating criminal activity.Footnote 1 The law enforcement justification provisions are subject to a legal requirement of reasonableness and proportionality.
The law enforcement justification provisions also establish a system of accountability that includes a requirement under which the competent authority - the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness (Minister), in the case of members of the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) - must make public an annual report on the use of specific portions of the law enforcement justification provisions by members of the RCMP.Footnote 2
In particular, the Minister must report:
- the number of times, due to exigent circumstances, a senior official made temporary designations under subsection 25.1(6)Footnote 3
- the number of times a senior official authorized a public officer under paragraph 25.1(9)(a) to commit an act or omission that would otherwise constitute an offence, and that would be likely to result in loss of or serious damage to property, or to direct a person to commit an act or omission that would otherwise constitute an offenceFootnote 4
- the number of times a public officer proceeded without an authorization from a senior official, due to exigent circumstances under paragraph 25.1(9)(b)Footnote 5
- the nature of the conduct being investigated in these instanceFootnote 6
- the nature of the acts or omissions, which would otherwise constitute offences, that were committed in these instancesFootnote 7
The first annual report on the RCMP's use of specific portions of the law enforcement justification provisions was prepared for 2002 and was tabled in Parliament on June 13, 2003.
This report addresses the RCMP's use of specific portions of the law enforcement justification provisions from January 1, 2019 to December 31, 2019, and only includes information the disclosure of which would not compromise or hinder an ongoing investigation of an offence under an Act of Parliament.Footnote 8
II. Overview of the Law Enforcement Justification Regime
In April 1999, the Supreme Court of Canada's judgment in R. v. Campbell and Shirose declared that under the common law, police are not immune from criminal liability for criminal acts they commit during an investigation.Footnote 9 The Court also stated that, "if some form of public interest immunity is to be extended to the police…it should be left to Parliament to delineate the nature and scope of the immunity and the circumstances in which it is available".Footnote 10
In response, Parliament enacted the law enforcement justification provisions, set out in sections 25.1-25.4 of the Criminal Code, which were proclaimed on February 1, 2002. The provisions provide a limited justification at law for acts or omissions that would otherwise constitute offences when committed by specially designated law enforcement officers (and those acting under their direction) while investigating an offence under federal law, enforcing a federal law, or investigating criminal activity. The provisions also establish a system of accountability.
The otherwise unlawful acts or omissions under the law enforcement justification provisions are subject to a legal requirement of reasonableness and proportionality.Footnote 11 This legal requirement is assessed in the circumstances through consideration of such matters as the nature of the act or omission, the nature of the investigation, and the reasonable availability of other means for carrying out the officer's duties. Certain types of conduct, such as intentionally causing bodily harm, violating the sexual integrity of a person and willfully attempting to obstruct, pervert or defeat the course of justice, are expressly excluded from the justification provisions.Footnote 12
The law enforcement justification provisions also establish a system of accountability. An essential element of the law enforcement justification provisions is that they apply to only specially designated public officers.Footnote 13
In the case of RCMP members, the Minister is the competent authority responsible for designating these public officers.Footnote 14
The Minister is also responsible for designating senior officials, who then advise the Minister on public officer designations.Footnote 15 Under ordinary circumstances, only the Minister may issue public officer designations to RCMP members; however, in exigent circumstances, a senior official may make temporary public officer designations. A senior official may designate a public officer for a period of 48 hours or less if the senior official believes that due to exigent circumstances, it is not feasible for the Minister to designate a public officer and under the circumstances, the public officer would be justified in committing an act or omission that would otherwise constitute an offence.Footnote 16
A public officer must receive a written authorization from a senior official for acts or omissions that would otherwise constitute an offence and that would likely result in loss of, or serious damage to, property, or for directing another person to commit an act or omission that would otherwise constitute an offence.Footnote 17 In these cases, the senior official believes that committing the act or omission, as compared to the nature of the offence or criminal activity being investigated, the nature of the investigation, and the reasonable availability of other means for carrying out the officer's duties is reasonable and proportional in the circumstances.
A public officer may only proceed without a written authorization from a senior official for acts or omissions that would otherwise constitute an offence and that would likely result in loss of or serious damage to property, or for directing another person to commit an act or omission that would otherwise constitute an offence, under very limited circumstances. He or she must believe, on reasonable grounds, that the grounds for obtaining an authorization exist, but it is not feasible under the circumstances to obtain the authorization, and that the act or omission is necessary to:
- preserve the life or safety of a personFootnote 18
- avoid compromising the identity of a public officer acting in an undercover capacity, a confidential informant, or a person acting covertly under the direction and control of a public officerFootnote 19
- prevent the imminent loss or destruction of evidence of an indictable offenceFootnote 20
III. Statistics
III.I Emergency Designations, section 25.1(6)
Paragraphs 25.3(1)(a), (d) and (e) of the Criminal Code require the following information to be made public:
- The number of emergency public officer designations made by the senior officials due to exigent circumstances
- The nature of the conduct being investigated in these cases
- The nature of the justified acts or omissions, which would otherwise constitute offences that were committed by the temporarily designated public officer
From January 1, 2020 to December 31, 2020, the RCMP reports that the senior officials made no emergency designations for investigations that have been concluded.
III.II Authorizations for Specific Acts and Omissions, section 25.1(9)(a)
Paragraphs 25.3(1)(b), (d) and (e) of the Criminal Code require the following information to be made public:
- The number of instances in which the senior officials:
- authorized a public officer to commit a justified act or omission that would otherwise constitute an offence and that would likely result in loss of or serious damage to property, or
- authorized a public officer to direct another person to commit a justified act or omission that would otherwise constitute an offence
- The nature of the conduct being investigated in these cases
- The nature of the justified acts or omissions, which would otherwise constitute offences, that were committed under such an authorization
From January 1, 2020 to December 31, 2020, the RCMP reports that no authorizations were granted to public officers by senior officials to commit justified acts or omissions that would otherwise constitute offences and that would likely result in loss of or serious damage to property.
From January 1, 2020 to December 31, 2020, the RCMP reports that no authorizations were granted by senior officials authorizing public officers to direct another person to commit acts or omissions that would otherwise constitute offences.
III.III Instances of Public Officers Proceeding Without Senior Official Authorization, section 25.1(9)(b)
Paragraphs 25.3(1)(c), (d) and (e) of the Criminal Code require the following information to be made public:
- The number of times that public officers proceeded without a senior official's authorization, based on reasonable grounds to believe that the grounds for obtaining an authorization existed and that the justified act or omission that would otherwise constitute an offence was necessary due to exigent circumstances
- The nature of the conduct being investigated when public officers proceeded in this manner
- The nature of the justified acts or omissions, which would otherwise constitute offences, that were committed when the public officers proceeded in this manner
From January 1, 2020 to December 31, 2020, the RCMP reports that no public officers proceeded without a senior official's written authorization due to exigent circumstances.
IV. Conclusion
Between January 1, 2020 to December 31, 2020, in the "eighteenth" year of the operation of sections 25.1 to 25.4 of the Criminal Code, the RCMP made no emergency designations for investigations that have been concluded.
No authorizations were granted to public officers by senior officials to commit acts or omissions that would otherwise constitute offences and that would likely result in loss of or serious damage to property.
There were no authorizations granted under which a senior official authorized a designated public officer to direct another person to commit a number of acts or omissions that would otherwise constitute offences.
There were no cases in which a designated public officer proceeded without a senior official's authorization due to exigent circumstances.
1er avril 2021 — Ottawa (Ontario) National
April 1, 2021 — Ottawa, Ontario National
- Date modified: