La GRC en Nouvelle-Écosse rend publiques ses directives sur les contrôles de routine et la prestation de services de police dépourvus de préjugés

1er avril 2019
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)

Communiqué de presse

À la suite de la publication du rapport Wortley sur les contrôles de routine à Halifax en Nouvelle-Écosse et de la directive envoyée par le procureur général et ministre de la Justice Mark Furey aux policiers de la Nouvelle-Écosse, la GRC en Nouvelle-Écosse rend accessible la Directive nationale de la GRC sur les contrôles de routine et la prestation de services de police dépourvus de préjugés.

On y trouve une définition d'un contrôle de routine et des renseignements sur qui peut y recourir et où. La directive traite également des rôles et responsabilités, de la transparence, et de la prestation de services de police dépourvus de préjugés, et contient des liens vers d'autres lois pertinentes.

« La publication de ces directives est un geste proactif qui vise à assurer que nos collectivités et nos intervenants soient au courant des normes suivies par la GRC », explique l'insp. Rob Doyle, officier responsable par intérim du District d'Halifax de la GRC. « Nous sommes engagés à travailler avec nos employés, les collectivités, le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, le Bureau des commissaires de police d'Halifax et d'autres intervenants, en ce qui a trait à la mise en place de changements à la suite de la publication du rapport du Dr Wortley. »

MO - chap. 38.2. Services de police sans préjugés

Directive modifiée le 2011-09-28

Pour obtenir des renseignements sur la présente politique, communiquer avec les Services nationaux
de prévention criminelle, Services de police contractuels et autochtones par courriel à l'adresse
OPS_POLICY_HQ.

1. Généralités
2. Définitions
3. Employé
4. Chef de détachement ou superviseur
5.Commandant divisionnaire ou officier responsable des enquêtes criminelles

1. Généralités

1. 1. Conformément à la Charte canadienne des droits et libertés, à la Loi canadienne sur les
droits de la personne
, à l'art. 37 de la Loi sur la GRC et à l'art. 48 du Règlement de la GRC, les
membres de la GRC doivent assurer des services de police équitables à toutes les personnes tout en
respectant la diversité, selon la définition de services de police sans préjugés à l'art. 2.1.

1. 2. Les services de police sans préjugés appuient la mission, la vision et les valeurs de la
GRC, qui incluent les principes des services de police communautaires de la GRC.

1. 3. La sélection raciale désigne également toute mesure ou surveillance accrue contre une
personne en fonction de sa race, de sa couleur ou de son origine ethnique ou nationale.

1. 4. Toutes les directives opérationnelles et administratives doivent être conformes aux
directives sur les services de police sans préjugés.

1. 5. Les services de police sans préjugés n'empêchent pas la GRC d'exercer au besoin des activités
spécialisées, notamment l'utilisation légitime d'indices ou de renseignements pertinents ou
l'examen de comportements afin de justifier les mesures policières prises contre une activité
criminelle réelle ou éventuelle. Ces activités peuvent comprendre l'évaluation de menaces,
l'établissement de profils de délinquants sexuels, l'analyse criminelle ou de renseignements,
l'établissement de profils géographiques ou la collecte de renseignements reposant sur des données
scientifiques éprouvées (p. ex. les empreintes digitales et la technologie biométrique future)
permis par la loi. Les caractéristiques personnelles visées à l'art. 2.1. ne sont jamais des
indices d'activité criminelle.

1. 6. Afin d'identifier un suspect, les employés peuvent continuer d'utiliser des descripteurs
physiques observables comme la taille, le poids, les cheveux et la couleur des yeux, la race, la
couleur de la peau ou l'origine ethnique, lorsque de tels facteurs sont pertinents pour décrire le
suspect.

1. 7. Les principes des services de police sans préjugés doivent transparaître dans tous les
rapports des employés et dans le recrutement, la formation pratique des cadets et la formation en
cours d'emploi.

2. Généralités

2. 1. « services de police sans préjugés » Traitement équitable de toutes les personnes par tous
les employés de la GRC dans l'exercice de leurs fonctions, conformément à la loi et sans abus de
pouvoir, indépendamment de la race, de l'origine ethnique ou nationale, de la couleur, de la
religion, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de l'âge, des déficiences mentales
ou physiques, de la citoyenneté, de la situation de famille ou de la situation socio-économique de
la personne, ou d'une condamnation pour laquelle une réhabilitation a été accordée.

2. 2. « sélection raciale » Attribution d'une certaine activité criminelle à un groupe particulier
dans la société en fonction de sa race ou de sa couleur, ce qui entraîne le ciblage de certains
membres individuels de ce groupe. La sélection raciale peut se faire consciemment ou
inconsciemment.

2. 3. « employé » Personne de tout grade, niveau ou catégorie employée dans la GRC.

3. Employé

3. 1. Ne pas se livrer à la sélection raciale.

3. 2. Assurer tous les services de police conformément à la définition de services de police sans
préjugés. Voir l'art. 2.1.

3. 3. L'employé est tenu responsable de ses actes et doit être en mesure de les motiver.

3. 4. Signaler immédiatement au superviseur ou au chef de détachement toute allégation ou tout
incident observé par l'employé en violation de la politique concernant les services de police sans
préjugés.

4. Chef de détachement ou superviseur

4. 1. S'assurer que les employés sous sa gouverne agissent conformément à la politique concernant
les services de police sans préjugés et que ses directives sont conformes à cette politique.

4. 2. Tout comportement entaché de préjugés, qu'il soit intentionnel ou non, doit immédiatement
faire l'objet d'une intervention ou d'une enquête.

4. 3. Afin d'assurer une prévention ou une intervention précoce, consulter les dirigeants
communautaires sur les questions d'intérêt commun et continuer d'établir des partenariats
communautaires, p. ex. avec des dirigeants communautaires, des groupes consultatifs communautaires,
des programmes d'action communautaire.

4. 4. Signaler immédiatement tout incident ou toute allégation en rapport avec les services de
police sans préjugés au commandant divisionnaire ou à l'officier responsable des enquêtes
criminelles. Inclure les rubriques suivantes dans son rapport : question, contexte, situation
actuelle, recommandation ou conseil stratégique.

5. Commandant divisionnaire ou officier responsable des enquêtes criminelles

5. 1. Signaler tout incident ou toute allégation en rapport avec les services de police sans
préjugés à l'off. resp. des Services nationaux de prévention criminelle.

Références
• Policing a Country Within a City, étude du Service de police de Toronto
Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l'application des lois - Articles 1
et 2

• Brown c. Durham Regional Police Force (1998), 43 O.R. (3d) 223
• Hum c. GRC (1986), 8 CHRR D/223 (CAF)
• R. c. Villatoro (2002), B.C.J. No 2293 (Cour prov.)
• R. c. Campbell (2005), Q.J. No 394 (CQ)
• R. c. Byfield (2005), O.J. No 228 (CAO)
Services de police contractuels et autochtones de la GRC
Code des droits de la personne

MO - chap. 1.4. Contrôles de routine

Directive modifiée le 2017-02-13
Pour obtenir des renseignements sur la présente politique, communiquer avec la Police criminelle,
Services de police contractuels et autochtones.
1. Définitions
2. Généralités
3. Rôles et responsabilités
4. Gestion des dossiers

1. Définitions

1. 1. « services de police sans préjugés » Traitement équitable de toutes les personnes par tous
les employés de la GRC dans l'exercice de leurs fonctions, conformément à la loi et sans abus de
pouvoir, indépendamment de la race, de l'origine ethnique ou nationale, de la couleur, de la
religion, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de l'âge, des déficiences mentales
ou physiques, de la citoyenneté, de la situation de famille ou de la situation socio-économique de
la personne, ou d'une condamnation pour laquelle une réhabilitation a été accordée. Voir le chap.
38.2.


1. 2. « contrôle de routine » Contact établi avec une personne sans qu'il y ait arrestation ni mise
en garde à vue, puis documenté sous forme de fiche électronique contenant les informations ainsi
obtenues.

NOTA : Il n'est pas toujours nécessaire de documenter sous forme de fiche électronique une
interaction en personne au cours de laquelle on a demandé à un membre du public de fournir des
renseignements identificateurs.

2. Généralités

2. 1. Les contrôles de routine doivent respecter les critères de base suivants :

2. 1. 1. le membre a eu une interaction en personne avec le sujet;

2. 1. 2. le membre a obtenu des renseignements identificateurs du sujet;

2. 1. 3. l'interaction ne découle pas d'une enquête en cours ou d'une demande d'intervention;

2. 1. 4. les renseignements obtenus lors de l'interaction sont documentés à des fins
policières.

2. 2. Les fiches créées à la suite des contrôles de routine constituent de précieux outils
d'enquête. Elles permettent de stocker et de communiquer de l'information sur des questions de
criminalité et de sécurité publique.

2. 2. 1. Les fiches créées à la suite de contrôles de routine peuvent servir à lancer ou à soutenir
des enquêtes ainsi qu'à dégager des tendances en matière de criminalité.

2. 3. Les services de police doivent être professionnels, transparents, empreints de respect et de
rigueur éthique, impartiaux et conformes aux principes de la Charte canadienne des droits et
libertés
et de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

2. 4. Les contrôles de routine doivent respecter les directives sur les services de police sans
préjugés.

2. 5. La police interagit régulièrement avec le public dans le cadre de ses activités normales.

2. 5. 1. La common law confère à la police le pouvoir de parler avec le public dans l'exercice de
ses fonctions.

2. 6. Le sujet d'un contrôle de routine n'est pas tenu de fournir de l'information à la police.
Toute communication de renseignements personnels identificateurs doit se faire volontairement.

NOTA : En cas de doute sur le caractère volontaire de l'interaction ou la volonté du sujet qui se
voit demander des renseignements identificateurs, le membre doit rappeler à ce dernier qu'il est
libre de partir et qu'il n'est nullement tenu de fournir ces renseignements.

2. 7. Les contrôles de routine ne doivent pas se faire au hasard ou de façon arbitraire, mais ils
peuvent être effectués dans le cas d'incidents mettant en cause la sécurité de la police ou du
public. Le membre doit avoir un motif précis s'il effectue un contrôle de routine, y compris, sans
s'y limiter, dans les situations suivantes :

2. 7. 1. interactions où il n'y a ni arrestation ni mise en garde à vue;

2. 7. 2. circonstances ou comportements suspects observés par un policier;

2. 7. 3. échanges avec des personnes d'intérêt dans des endroits où des activités criminelles se
pratiquent, à une certaine heure du jour ou dans des secteurs reconnus comme des zones de forte
délinquance selon des policiers, des analystes de la criminalité ou des intervenants
communautaires;

2. 7. 4. interactions avec des personnes qu'on sait ou qu'on croit raisonnablement être impliquées
dans une activité criminelle;

2. 7. 5. échanges visant à obtenir de l'information sur des personnes soupçonnées d'activités liées
aux drogues, à un gang ou au crime organisé;

2. 7. 6. interactions menées dans une optique de sécurité du policier avec des personnes ou des
groupes considérés comme susceptibles de présenter un risque pour la sécurité du public ou de la
police.

2. 8. Le fichage électronique des éléments suivants à titre de contrôle de routine est interdit :

2. 8. 1. un incident, une enquête ou une demande d'intervention se rapportant à une infraction;

2. 8. 2. des renseignements fournis par une source humaine;

2. 8. 3. une saisie de biens;

2. 8. 4. une infraction liée aux armes, un acte de violence ou une menace de violence;

2. 8. 5. des observations utiles à la police faites par un policier sans qu'il ait interagi avec le
public.

NOTA : Les observations utiles à la police faites sans qu'il y ait eu interaction entre un policier
et un membre du public doivent être documentées dans un dossier d'information ou un dossier de
renseignement lorsque l'identité de la personne est connue.

2. 9. Si le sujet est arrêté ou mis en garde à vue, il faut créer un dossier d'infraction pour
documenter les circonstances et les motifs de l'arrestation ou de la mise en garde à vue.

2. 10. Dans les provinces où la GRC assure des services de police contractuels, les membres doivent
respecter les lois provinciales portant sur l'obtention de renseignements identificateurs ou
l'exécution de contrôles de routine.|

3. Rôles et responsabilités

3. 1. Membre

3. 1. 1. Le membre doit être conscient du fait que le sujet d'un contrôle de routine n'est pas tenu
de fournir de l'information à la police.

3. 1. 1. 1. Toute communication de renseignements personnels identificateurs doit se faire
volontairement. Voir l'art. 2.6.

3. 1. 2. Documente les contrôles de routine dans son calepin, conformément au chap. 25.2.

3. 1. 3. Fiche les contrôles de routine dans le système de gestion des dossiers (SGD) dès que
possible après l'interaction afin que l'information soit facilement accessible aux autres membres.

3. 1. 4. Veille à ce que l'information documentée relativement au contrôle de routine soit complète
et exacte.

3. 1. 4. 1. Porte une grande attention à l'apparence physique du sujet ou aux autres
caractéristiques qui lui sont propres et qui aideraient à l'identifier, par exemple des vêtements,
des comportements, des habitudes ou des tics.

3. 1. 5. Note la date, l'heure ainsi que les véhicules et les endroits pertinents.

3. 1. 6. Consigne les motifs d'enquête et de sécurité publique à l'origine de l'interaction dans la
partie narrative de la fiche.

3. 1. 7. Pour assurer la conservation adéquate des fiches électroniques de contrôles de routine, le
membre établit un lien entre ces fiches et tous les dossiers d'infraction pertinents dans le SGD.

NOTA : Les utilisateurs du SIRP, voir le chap. 47.3., l'art. 15.

3. 1. 8. Favorise l'échange d'informations et le travail policier axé sur le renseignement en
communiquant l'information obtenue aux autres enquêteurs ou analystes de la criminalité.

3. 1. 9. S'assure de vérifier tous les index applicables, y compris le système du CIPC.

3. 1. 10. Si l'information obtenue est de nature pressante, en avise la section ou l'enquêteur
compétent ou toute autre partie intéressée.

3. 1. 11. Si un membre du public devient un informateur après avoir fourni de l'information lors
d'une interaction avec la police, documente la situation conformément au chap. 31.1.

3. 1. 12. En cas de doute quant à savoir si une interaction doit se classer dans la catégorie des
contrôles de routine, consulte un superviseur.

3. 2. Superviseur

3. 2. 1. Surveille et examine les contrôles de routine fichés pour vérifier qu'ils sont conformes à
la présente politique et à toute autre politique applicable.

3. 2. 2. S'il y a lieu, donne des instructions aux membres sur les consignes applicables aux
contrôles de routine.

3. 2. 3. Si un contrôle de routine ne respecte pas la présente politique, demande que la fiche
correspondante dans le SGD soit modifiée afin qu'elle y soit conforme.

3. 2. 4. Vérifie que les membres ont assuré la conservation adéquate des contrôles de routine
fichés en les reliant aux dossiers d'infraction pertinents, le cas échéant.

NOTA : En ce qui concerne le SIRP, voir le chap. 47.3., l'art. 15.

3. 2. 5. Met en place une méthode de fonctionnement qui assurera l'examen de tous les contrôles de
routine par le superviseur.

3. 2. 6. Prend les mesures qui s'imposent si les informations fichées relativement à un contrôle de
routine risquent de compromettre une enquête ou la sécurité du public ou de la police.

3. 2. 7. Prend des mesures si l'information reçue risquerait de mettre en danger un membre du
public advenant sa divulgation ou si elle dénote une menace à l'endroit d'un membre en particulier.
Voir le chap. 2.7.

4. Gestion des dossiers

4. 1. Les fiches relatives aux contrôles de routine sont conservées pendant deux ans après leur
création dans le système PRIME, dans le SIRP ou dans Versadex-Halifax.

EXCEPTION : Lorsqu'un contrôle de routine est relié à un dossier opérationnel secondaire, la fiche
correspondante doit être conservée pendant la même période de temps que ce
dossier.

–30–

Contactez-nous

Cap. Jennifer Clarke
Agente d'information
GRC en Nouvelle-Écosse
Cell. : 902-222-0154
jennifer.clarke@rcmp-grc.gc.ca

Date de modification :