Aperçu du processus de déontologie
Généralités
Les membres de la GRC ont le devoir et la responsabilité d'afficher une bonne conduite et d'encourager le maintien d'une bonne conduite dans les rangs de la Gendarmerie. Le code de déontologie de la GRC forme une annexe du Règlement de la GRC (2014). Toute contravention aux dispositions du code de déontologie est sanctionnée :
- avec équité et uniformité;
- à l'échelon hiérarchique de la GRC le plus approprié;
- de manière à souligner l'importance de conserver la confiance de la population;
- de manière à renforcer les normes de conduite élevées que les membres sont tenus d'observer.
Il revient aux autorités disciplinaires de prendre une décision à l'égard de toute allégation de violation du code de déontologie. Ces autorités sont chargées d'ouvrir des enquêtes, de déterminer si la conduite du membre visé constitue une contravention et, le cas échéant, d'imposer des mesures disciplinaires qui sont proportionnées à la nature et aux circonstances de la contravention et qui, si la situation s'y prête, ont un caractère éducatif ou correctif plutôt que punitif.
L'autorité disciplinaire est désignée par le commissaire, soit directement, soit en application des Consignes du commissaire (déontologie); le plus souvent, c'est le commandant ou un autre supérieur du membre visé qui remplit ce rôle. Le régime de gestion des cas d'inconduite prévoit différentes « classes » (ou niveaux) d'autorité disciplinaire auxquelles sont dévolus des pouvoirs différents. Par exemple, un chef de détachement peut imposer des mesures correctives, tandis que les échelons de commandement supérieurs, dont chacun est investi de pouvoirs accrus par rapport à l'échelon précédent, peuvent imposer des mesures de nature pécuniaire, une rétrogradation ou, lorsqu'une mesure de congédiement est réclamée contre le membre visé, peuvent former un comité de déontologie en vue d'une audience disciplinaire.
Enquête relevant du code de déontologie
Lorsqu'une allégation de contravention au code de déontologie est portée à la connaissance de l'autorité disciplinaire, celle-ci l'examine et décide d'ordonner ou non la tenue d'une enquête relevant du code de déontologie. Cette enquête, qui peut prendre diverses formes, doit être adéquate, proportionnée à son objet et menée avec toute la diligence nécessaire pour permettre la collecte d'éléments de preuve et l'établissement des faits et circonstances relatifs à la contravention alléguée.
Au terme de l'enquête, un rapport est produit et remis à l'autorité disciplinaire qui, après l'avoir examiné, détermine si les renseignements recueillis étayent l'allégation de contravention ou si une enquête complémentaire s'avère nécessaire.
Dans les cas où il est évident que la contravention alléguée, si elle devait être établie, ne saurait être adéquatement sanctionnée par l'autorité disciplinaire désignée, celle-ci doit renvoyer l'affaire devant l'autorité disciplinaire du palier supérieur. Si le congédiement semble être un résultat souhaitable, une autorité disciplinaire à l'échelon du commandant divisionnaire convoque une audience. Dans le cas où le congédiement n'est pas envisagé, une rencontre disciplinaire est organisée entre le membre visé et l'autorité disciplinaire.
Mesures administratives provisoires
Une fois qu'une procédure disciplinaire a été entamée, l'autorité disciplinaire doit, compte tenu de l'ensemble des circonstances, de l'intérêt public et de la nécessité de protéger l'intégrité et les opérations de la GRC contre toute atteinte grave, évaluer l'opportunité d'imposer des mesures administratives intérimaires en attendant l'issue de l'enquête relevant du code de déontologie.
Les mesures administratives intérimaires sont les suivantes :
- réaffectation temporaire (changement de fonctions dans le même lieu de travail, changement de lieu de travail dans le même district, changement d'équipe de veille, etc.);
- suspension;
- cessation de la solde et des indemnités.
Dans les cas où une enquête relevant du code de déontologie a été amorcée et que l'autorité disciplinaire incline à penser que le membre visé a contrevenu à une disposition du code de déontologie, cette autorité peut imposer l'une ou l'autre des mesures administratives intérimaires. En vertu de l'article 12 de la Loi sur la GRC, l'autorité disciplinaire à l'échelon de l'officier supérieur ou du commandant divisionnaire peut suspendre tout membre qui a contrevenu, contrevient ou est soupçonné de contrevenir à l'une des dispositions du code de déontologie ou d'une loi fédérale ou provinciale.
La mise en œuvre de mesures administratives intérimaire ne constitue pas une mesure disciplinaire. Les mesures administratives intérimaires sont des moyens administratifs que la Gendarmerie peut prendre pour assurer sa sécurité et celle du public en attendant de connaître l'issue d'une affaire.
Cessation de la solde et des indemnités
En vertu de l'alinéa 22(2)b) de la Loi sur la GRC, le membre visé peut, à titre exceptionnel, se voir privé de sa solde et des indemnités lorsqu'il est manifestement impliqué dans une contravention à l'une des dispositions du code de déontologie ou d'une loi fédérale ou provinciale et que sa conduite ou bien porte gravement préjudice à l'intégrité ou aux opérations de la GRC, ou bien fait naître de sérieux doutes quant à son aptitude à exercer ses fonctions.
Généralement, le pouvoir d'ordonner la cessation du versement de la solde et des indemnités relève du commandant divisionnaire.
Le membre visé peut interjeter appel de la réaffectation, de la suspension ou de la cessation de la solde et des indemnités dont il fait l'objet.
Rencontre disciplinaire (cas de non-congédiement)
Dans les cas où le congédiement n'est pas une peine envisagée, une rencontre disciplinaire est organisée.
Tous les documents d'enquête sont mis à la disposition du membre visé avant la tenue de la rencontre. Au cours de celle-ci, le membre visé peut présenter (verbalement ou par écrit) des observations relatives aux allégations et mesures disciplinaires le concernant. À tout moment durant la procédure disciplinaire, le membre visé peut consulter un conseiller en services en milieu de travail pour les membres ou toute personne de son choix.
Après avoir examiné tous les documents pertinents (rapport d'enquête, rapport complémentaire, observations du membre visé), l'autorité disciplinaire détermine, selon la prépondérance des probabilités, si le membre visé contrevenu ou non à une disposition du code de déontologie.
L'autorité disciplinaire informe par écrit le membre visé de sa décision en précisant ses motifs relativement à chaque allégation.
Si l'allégation ou les allégations sont établies, l'autorité disciplinaire décide d'imposer une ou plusieurs des mesures disciplinaires associées à son niveau d'autorité prévues dans les Consignes du commissaire (déontologie).
En vertu de la Loi sur la GRC, les autorités disciplinaires disposent d'un éventail de mesures à appliquer en cas d'inconduite. Les mesures disciplinaires doivent être imposées dans l'année suivant la date à laquelle l'autorité a eu connaissance de l'allégation et de l'identité du membre mis en cause. Les mesures sont de trois types :
- mesures disciplinaires simples (p. ex. avertissement, obligation de suivre une formation spéciale, réprimande);
- mesures disciplinaires correctives (p. ex. inadmissibilité à toute promotion pour une période n'excédant pas une année, pénalité financière équivalente à au plus 80 heures de la solde);
- mesures disciplinaires graves (p. ex. rétrogradation, inadmissibilité à toute promotion, pénalité financière équivalente à plus de 80 heures de la solde).
Le membre visé a le droit d'interjeter appel de la décision finale rendue par l'autorité disciplinaire; l'appel peut être renvoyé devant le Comité externe d'examen lorsqu'un congédiement, une rétrogradation ou une pénalité financière équivalente à plus d'un jour de solde font partie des mesures disciplinaires imposées. La décision entre en vigueur dès qu'elle est signifiée au membre visé et n'est pas suspendue si elle est portée en appel.
Audience disciplinaire (cas de congédiement)
Lorsqu'elle est d'avis qu'elle n'a pas compétence pour régler une affaire, et que le congédiement semble être une peine appropriée, l'autorité disciplinaire peut convoquer une audience disciplinaire. Celle-ci est présidée par un comité composé d'une ou de plusieurs personnes.
L'audience disciplinaire doit être convoquée dans les douze mois suivant le moment où la contravention et l'identité du membre visé présumé sont portées à la connaissance de l'autorité disciplinaire qui a ouvert ou fait ouvrir l'enquête.
Le membre visé se voit donner l'occasion de défendre sa cause devant le comité, et il a droit aux services d'un représentant des membres (employé possédant une formation juridique) ou de toute autre personne de son choix.
Après avoir entendu les argumentations des parties, le comité de déontologie détermine si chacune des allégations est établie selon la prépondérance des probabilités. S'il conclut qu'une ou plusieurs allégations sont établies, le comité impose la ou les mesures disciplinaires qui, compte tenu des facteurs atténuants et aggravants, sont adéquates et proportionnées à la gravité de l'inconduite.
Le comité de déontologie peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes :
- recommander le congédiement de la Gendarmerie si le membre visé est sous-commissaire, ou congédier le membre visé si ce dernier n'est pas sous-commissaire;
- ordonner au membre de démissionner de la Gendarmerie, et si ce dernier ne s'exécute pas dans les 14 jours suivants, recommander son congédiement s'il est sous-commissaire ou le congédier s'il n'est pas sous-commisaire;
- une ou plusieurs des mesures disciplinaires prévues dans les Consignes du commissaire (déontologie).
Le membre visé et l'autorité disciplinaire peuvent l'un et l'autre interjeter appel de la décision du comité de déontologie auprès du commissaire, et leur appel peut être renvoyé devant le Comité externe d'examen lorsqu'un congédiement, une rétrogradation ou une pénalité financière équivalente à plus d'un jour de solde font partie des mesures disciplinaires imposées.
La décision entre en vigueur dès qu'elle est signifiée au membre visé et n'est pas suspendue si elle est portée en appel.
Les audiences disciplinaires sont ouvertes au public. Le lieu, la date et l'heure de celles-ci sont affichés sur le calendrier des audiences.
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