La conduite avec les facultés affaiblies s'applique à tous les moyens de transport, y compris les véhicules motorisés comme les voitures, les camions, les motoneiges, les véhicules tout-terrain (VTT), les bateaux et même les aéronefs et le matériel ferroviaire.
À un contrôle routier, ou ailleurs, les policiers s'appuient sur leur formation ainsi que sur tout signe visuel, auditif ou olfactif pour déterminer si un automobiliste pourrait avoir de l'alcool ou de la drogue dans le sang.
Si vous avez consommé de l'alcool ou de la drogue dans les trois heures précédant le moment où vous avez été au volant d'un moyen de transport et si un policier a des raisons de soupçonner que vous avez de l'alcool ou de la drogue dans le sang, ce dernier peut vous demander :
Le refus de se plier à la demande entraînera le dépôt d'accusations criminelles assorties des mêmes sanctions, ou de sanctions plus sévères, que celles imposées en cas de conduite avec les facultés affaiblies.
Les résultats du test détermineront les mesures à prendre, s'il y a lieu. De mauvais résultats pourraient entraîner l'arrestation du prévenu.
Après l'arrestation, le conducteur est habituellement amené à un détachement de police ou à un établissement médical pour y subir des tests supplémentaires, dont un alcootest ou une évaluation d'un expert en reconnaissance de drogues (ERD), ou pour y fournir un échantillon de sang prélevé par un technicien médical compétent.
Un appareil de test de salive approuvé n'est pas nécessaire pour appliquer les dispositions législatives régissant la conduite avec les facultés affaiblies. S'il ne dispose pas d'un appareil de test de salive approuvé, le policier peut utiliser le test de sobriété normalisé (TSN) s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un conducteur a les facultés affaiblies.
En vertu des nouvelles dispositions législatives, un policier peut désormais ordonner à un automobiliste de fournir un échantillon de salive à évaluer avec un ATSA en bordure de route.
En vertu des nouvelles dispositions législatives, après l'arrestation de l'automobiliste soupçonné d'avoir les facultés affaiblies, le policier peut recourir à l'une ou l'autre des procédures suivantes, ou les deux :
Après l'arrestation de l'automobiliste, le policier l'informe de ses droits, dont le droit de parler à un avocat. L'automobiliste peut se prévaloir de son droit de parler à un avocat avant de se soumettre à un alcootest, de fournir un échantillon de sang ou de prendre part à une évaluation en 12 étapes par un ERD. Toutefois, l'automobiliste doit subir les tests à l'aide d'un ADA et d'un ATSA ainsi que le TSN avant qu'on lui permette de parler à un avocat.
Selon les observations du policier, des accusations criminelles peuvent être déposées contre vous en vertu de l'article 320.14 du Code criminel du Canada (commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie par l'alcool ou la drogue, sans égard aux résultats d'autres évaluations qui confirment des concentrations précises d'une substance intoxicante dans le sang).
Consultez les lois de votre province ou territoire pour connaître les sanctions administratives qui peuvent être imposées, en plus des sanctions criminelles, en cas de conduite avec les facultés affaiblies. Elles peuvent prendre la forme de l'imposition d'amendes, de la suspension du permis de conduire, de l'obligation de suivre une formation pour le renouvellement du permis de conduire ou de la saisie du véhicule.
À compter du 18 décembre 2018, les policiers pourront exiger qu'un conducteur fournisse un échantillon d'haleine même s'ils n'ont pas de motif raisonnable de croire qu'il a les facultés affaiblies. Toute personne conduisant un véhicule motorisé qui est arrêtée de façon légale peut se voir ordonner par un policier de fournir un échantillon d'haleine en bordure de route afin de vérifier la présence d'alcool dans son sang. Le refus de se plier à cette demande entraînera le dépôt d'accusations criminelles assorties des mêmes sanctions, ou de sanctions plus sévères, que celles imposées en cas de conduite avec facultés affaiblies.
Des sanctions administratives comme la suspension immédiate ou l'interdiction immédiate de conduire peuvent être imposées à quiconque fournit un échantillon d'haleine se situant dans la fourchette d'avertissement.
Quiconque donne un échantillon d'haleine et échoue au test devra fournir d'autres échantillons d'haleine au poste de police. Un autre échantillon d'haleine supérieur à l'alcoolémie légale de 0,08 signifie que des accusations seront portées en vertu de l'article 320.14 du Code criminel du Canada (commet une infraction quiconque « a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d'alcool par cent millilitres de sang »).
Si vous êtes derrière le volant, ou si vous l'avez été dans les trois heures précédentes, d'une voiture, d'un camion, d'un VTT, d'un bateau ou d'un aéronef (en mouvement ou non), par exemple, et qu'un policier a des motifs raisonnables de croire que vous avez consommé de l'alcool, de la drogue ou une combinaison des deux, ce dernier peut vous demander de vous soumettre à un test de sobriété normalisé (TSN).
Un TSN, généralement effectué sur le bord de la route, est une série de tests de sobriété normalisés auxquels un policier soumet un conducteur.
Selon les observations du policier, des accusations criminelles peuvent être déposées contre le conducteur en vertu de l'article 320.14 du Code criminel du Canada qu'il se soumette ou non à un TSN.L'omission ou le refus de se soumettre à un TSN peut aussi mener au dépôt d'accusations criminelles assorties des mêmes sanctions, ou de sanctions plus sévères, que celles imposées en cas de conduite avec les facultés affaiblies.
L'évaluation comprend des tests de sobriété semblables à ceux du TSN, la prise d'indicateurs cliniques (tension artérielle, température buccale, pouls, etc.) et la mesure de la taille des pupilles dans différentes conditions d'éclairage. Si, au terme de l'évaluation, le policier est d'avis que votre capacité de conduire un véhicule motorisé est affaiblie par la consommation d'une catégorie ou plus de drogue, vous ferez l'objet d'accusations en vertu de l'article 320.14 du Code criminel du Canada.
Le refus de se soumettre à l'évaluation ou le fait de cesser de coopérer à tout moment mènera au dépôt d'accusations criminelles assorties des mêmes sanctions, ou de sanctions plus sévères, que celles imposées en cas de conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool.
Au terme de l'évaluation, on vous demandera de fournir un échantillon de liquide corporel (sang, salive ou urine) si l'évaluateur détermine que vos facultés sont affaiblies et que votre état est attribuable à une ou à plusieurs catégories de drogue ou à une combinaison d'alcool et de drogue. L'échantillon vise à confirmer les constatations de l'évaluateur, et le choix de l'échantillon revient à ce dernier.
L'omission de fournir cet échantillon entraînera le dépôt d'accusations criminelles assorties des mêmes sanctions, ou de sanctions plus sévères, que celles imposées en cas de conduite avec les facultés affaiblies.